Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la fixation des prix des oeufs du Canada (marchés interprovincial et d’exportation).
Interprétation
Dans le présent règlement,
oeuf désigne l’oeuf d’une poule; (egg)
Office désigne l’Office canadien de commercialisation des oeufs; (Agency)
poule désigne la poule de toute classe de volaille domestique appartenant à l’espèce Gallus Domesticus. (hen)
Application
Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation des oeufs sur les marchés interprovincial et d’exportation.
Prix
Il est interdit de vendre des oeufs ou d’en offrir en vente à un prix inférieur au prix minimal que fixe l’Office de temps à autre.
Il est interdit d’acheter des oeufs à un prix inférieur au prix minimal que fixe l’Office de temps à autre.
[Abrogé, DORS/80-891, art. 1]